Auteur Sujet: Modification du décret sur les armes de 7eme catégorie  (Lu 4437 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Fabien

  • Membres Seniors
  • Inscrit
  • *
  • Messages: 6655
Modification du décret sur les armes de 7eme catégorie
« le: 31 décembre 2005 à 13:47:41 »
Modification du décret sur les armes de 7ème catégorie

Une information qui concerne uniquement les lanceurs de type paintball, mais qu'il me semble utile de vous communiquer vu et rapport aux similitudes de la discipline Airsoft.

Le décret sur la détention d'arme de même catégorie ( lanceur de paintball ) est en train d'être modifié.
Source : J.O n° 278 du 30 novembre 2005 page 18489
texte n° 1

Le décret soumis à  modification:
Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995

Extraits des articles modifiant le présent décret.


Citer
Après l'article 46, sont ajoutés les articles 46-1, 46-2 et 46-3 ainsi rédigés :

- « Art. 46-1. - 1° L'acquisition et la détention par des personnes gées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégorie non soumis à  déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

- « 2° L'acquisition et la détention par des personnes gées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à  déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 - 48 et 69.

- « 3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7e catégorie et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à  l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à  l'une des conditions suivantes :

« a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à  l'étranger ou de toute autre pià¨ce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;

« b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à  des mineurs que dans les mêmes conditions.

« L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à  l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

« La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

« 4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs à¢gés de neuf à  seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à  cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.

Information recue par un mail de Shootzone et dument complétée et vérifiée aprés lecture des parutions du journal officiel.

Voici le liens vous menant aux présentes modifications du décret.
ICI
« Modifié: 20 février 2014 à 14:48:59 par LeCo »