Auteur Sujet: Rapport de la commission de protection des consommateurs  (Lu 5723 fois)

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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

Paris, le 2 octobre 1996

N/Réf. : CC/MR

AVIS

RELATIF AUX ARMES FACTICES

LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS,

VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1 et L.224-4 ;

VU le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, modifié par le décret n° 89-445 du 3 juillet 1989, relatif à  la Commission de la Sécurité des Consommateurs, notamment ses articles 6 et 12 ;

VU les requêtes n°s 95-001, 95-108 A, 95-120, 95-126, 95-129, 96-024, 96-025, 96-026, 96 34, 96-035 ;

Considérant que :

   1. 1- Les différentes requêtes précitées font état d'accidents causés par des projectiles provenant d'armes factices. Dans la majorité des cas, les victimes sont des adolescents blessés aux yeux ou aux dents. Elles alertent également la Commission sur les problèmes de sécurité causés par ces répliques d'armes introduites dans les établissements scolaires ou présentes aux abords des collèges et lycées. Par ailleurs, la Commission a également été saisie à  propos des publicités faites pour ces répliques d'armes dans des magazines et journaux consacrés aux jeux, jouets et cadeaux.
   2. 2- L'arrêté du 19 avril 1996 suspend pour une durée d'un an, à  compter du 21 du même mois, la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à  titre gratuit ou la mise à  disposition du public à  titre onéreux ou gratuit des objets ayant l'apparence d'une arme à  feu, destinés à  lancer des projectiles rigides développant une énergie cinétique comprise entre 0,08 Joule et 2 Joules.
   3. 3- Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant les conditions d'acquisition et de détention des armes et de leurs munitions transpose, notamment, en droit franà§ais la directive n° 91-477 du conseil des communautés européennes. Cette réglementation tend à  interdire aux mineurs la vente d'armes de tous types. Elle précise toutefois que les objets tirant des projectiles développant une énergie inférieure à  2 Joules ne sont pas considérés comme des armes.
   4. 4- Les préfets des départements de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Essonne ont, entre les mois de février et mai 1996, pris des arrêtés interdisant la vente aux mineurs de tous objets ayant l'apparence d'une arme à  feu et tirant des projectiles de toute nature, quelle que soit leur énergie. De plus, ces mesures préfectorales interdisent en général le port de ces produits dans les lieux publics.
   5. 5- Des essais réalisés sur dix répliques d'armes par le Laboratoire National d'Essais, suivant la norme NF EN 71-1 d'avril 1989, ont montré que l'énergie cinétique des projectiles en plastique était comprise entre 0,25 Joule et 0,69 Joule. Par ailleurs, la requête 95-001 permet de constater qu'une bille en plastique, dont l'énergie cinétique était de 0,6 Joule, a pu casser une canine d'un adolescent.
   6. 6- Le 30 mars 1995 le gouvernement belge a pris un arrêté classant les armes factices (de type pistolet ou revolver), tirant ou non des projectiles, dans la catégorie des armes de défense. Cette réglementation interdit la vente aux mineurs, le port sans autorisation administrative et le commerce est exclusivement réservé aux armuriers.
   7. 7- Il est raisonnablement prévisible que le risque d'actions d'intimidation par l'utilisation de ces armes factices se produise à  l'encontre des agents de la force publique, des convoyeurs de fonds ou des vigiles munis de véritables armes de défense. Le risque de méprise, par ces personnes (ou ces agents) qui se sentiraient menacées, n'est pas à  écarter.
   8. 8- Il apparaît nécessaire de protéger efficacement les adolescents par des mesures ayant un caractère national et pouvant être aisément contrôlées par les administration compétentes.
   9. 9- L'article L.221-3 du Code de la Consommation permet de fixer par décret les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à  titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et le mode d'utilisation des produits.

ÉMET L'AVIS SUIVANT :

Les différents ministères concernés (Intérieur, Défense, Éducation Nationale, Industrie, Jeunesse et Sports, Économie et Finances) devraient prendre des mesures spécifiques pour ces armes factices et leurs munitions qui n'entrent pas dans le champ d'application des décrets relatifs aux armes et aux jouets.

   1. 1°) Qu'elles tirent ou non des projectiles, il conviendrait, à  défaut d'une interdiction totale ou du classement en 4ème catégorie :
   2. a) d'en interdire la vente aux mineurs (au sens juridique du terme),
   3. b) de n'autoriser la vente que dans des magasins préalablement agréés,
   4. c) d'en interdire la revente ou la cession à  titre gratuit ou onéreux dans d'autres lieux de vente,
   5. d) de rendre obligatoire, pour les professionnels, les mentions concernant les conditions de vente, d'utilisation et, pour les modèles tirant un projectile, l'énergie cinétique de ce dernier, de même que les avertissements de sécurité sur la réplique d'arme, l'emballage et la notice d'emploi,
   6. e) de prévoir, en matière de publicité, des mesures réglementaires de nature restrictive.
   7. 2°) Les pouvoirs publics devraient, par ailleurs, interdire le port et l'utilisation des armes factices dans les lieux publics et notamment dans les établissements scolaires et les transports en commun.
   8. 3°) La Commission de la Sécurité des Consommateurs informera les parents des dangers présentés par l'usage de ces armes factices.
« Modifié: 20 février 2014 à 14:51:55 par LeCo »